Conditions Générales Assurance dommages ouvrage d’Axa :
Dommages Ouvrage
Votre contrat est constitué par :
les présentes Conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de l’assuré et de
l’assureur,
les Conditions particulières qui adaptent et complètent ces Conditions générales. Elles indiquent la société
d’assurance, dénommée l’assureur, auprès de laquelle le contrat est souscrit.
Pour les risques définis à l’article L 191-2 du Code des assurances traitant des dispositions particulières pour
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
sont applicables les articles impératifs L 191-5, L 191-6,
n’est pas applicable l’article L 191-7, auquel il est dérogé expressément.
Le présent contrat est régi par le Code des assurances.
SPÉCIAL « GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT »
AXA accompagne ses assurés lorsqu’ils font utiliser des procédés constructifs innovants, sous certaines
conditions.
Sommaire
L’assurance dommages ouvrage sert à vous protéger en cas de problème rencontré lors de malfaçons de construction ou encore lors de la réalisation de travaux qui peuvent remettre en cause la qualité et la solidité de votre habitation. Pour cela, et pour éviter d’attendre les décisions de justice souvent longues, l’assurance dommages-ouvrage, vous permet d’être indemnisé rapidement des travaux de réparation qui relèvent de la garantie décennale de l’entrepreneur.
Ainsi, elle vous permet de couvrir les risques de malfaçons des intervenants pendant 10 ans à partir de la date de réception des travaux. Mais aussi appelée assurance DO ou dommages ouvrage elle est systématiquement exigée par les organismes financiers.
Chapitre | Page | Article |
Définitions | 2 | 1. Définitions générales |
Garanties de dommages à l’ouvrage
|
5 5
6
8 |
2. Définitions 3. Garantie de dommages obligatoire 4. Garanties complémentaires (Sous réserve de mention aux Conditions particulières) 5. Le sinistre |
Garanties de responsabilité des constructeurs non réalisateurs (sous réserve de mention aux Conditions particulières) |
13 13
15
16 17 |
6. Définitions 7. Garantie obligatoire de responsabilité décennale (sous réserve de mention aux Conditions particulières) 8. Garanties complémentaires (sous réserve de mention aux Conditions particulières) 9. Exclusions 10. Le sinistre |
Dispositions générales |
19
19
22 23
23 24
24 |
11. Conclusion et prise d’effet et résiliation du contrat 12. Déclarations, documents et justificatifs à fournir 13. Cotisation 14. Autres assurances couvrant les risques garantis 15. Subrogation 16. Examen des réclamations – clause de médiation 17. Prescription |
Principaux textes législatifs et réglementaires |
25
25 |
18. Principaux textes législatifs et réglementaires 19. Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties de « responsabilité civile » dans le temps |
Définitions
1. Définition générale
Pour l’application du contrat, il faut entendre par :
1.1. Contrôleur technique
La personne, désignée aux Conditions particulières, agréée ou exerçant dans les conditions prévues par l’article L 111-25 du Code de la construction et de l’habitation, qui est appelée à intervenir, à la demande du maître de l’ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l’opération de construction.
1.2. Coût total de la construction
Celui résultant du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires, compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent totalement indivisibles au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances. En aucun cas, ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.
1.3. Dommages immatériels
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien, ou de la perte d’un bénéfice
1.4. Dommages matériels
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance
1.5. Existants
Parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier, sur, sous, ou dans laquelle sont exécutés les travaux. Ces existants peuvent être soumis ou non à l’obligation d’assurance. Ils sont soumis dès lors qu’ils sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, et qu’ils en deviennent techniquement indivisible.
1.6. Éléments d’équipement
Élément d’un ouvrage assurant une fonction autre que de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. CE QUI N’EST PAS GARANTI Pour l’application du contrat, ne font pas partie des éléments d’équipement d’un ouvrage: les appareils et équipements ménagers même s’ils sont fournis en exécution du contrat de l’assuré, les équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une quelconque activité professionnelle, dans l’ouvrage.
1.7. Franchise
Part de dommage indemnisable restant dans tous les cas à la charge de l’assuré.
Page 2
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Définitions
1.8. Indice
100 fois la valeur de l’indice national « BT 01 » tel que publié au Journal Officiel.
1.9. Maître de l’ouvrage
La personne, physique ou morale, désignée aux Conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d’ouvrage afférents à la conception et à l’exécution de l’opération de construction.
1.10. Opération de construction
L’ensemble des ouvrages exécutés entre les dates d’ouverture de chantier et de réception.
1.11. Réalisateurs
L’ensemble des constructeurs désignés aux Conditions particulières ou dont l’identité est portée ultérieurement à la connaissance de l’assureur, qui sont mentionnés au 1° de l’article 1792-1 du Code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d’entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l’opération de construction.
1.12. Réception
L’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l’article 1792-6 du Code civil.
1.13. Souscripteur
La personne physique ou morale, désignée aux Conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes Conditions particulières, soumise à l’obligation d’assurance prévue par l’article L 242-1 du Code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
1.14. Travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire
Tous les travaux de construction, à l’exception de ceux figurant à l’alinéa ci-dessous.
1.15. Travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire
Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire, les travaux de construction portant sur les ouvrages suivants : Les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement des résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages ; Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
1.16. Travaux de technique courante
Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P(1) ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P(2).
Page 3
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Définitions
Pour des procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :
– d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P(3)
– d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable, d’un Pass’innovation « vert » en cours de validité »
Page 4
GARANTIES DE DOMMAGES À L’OUVRAGE
2. Définitions
Pour l’application de ces garanties, il faut entendre par:
2.1. Assuré
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
2.2. Sinistre
La survenance de dommages, au sens de l’article L 242-1 du Code des assurances, ayant pour effet d’entraîner la garantie de l’assureur.
3. Garantie de dommages obligatoire
3.1. Objet de la garantie
La garantie s’applique aux seuls travaux de construction de l’opération désignée aux Conditions particulières, soumis à l’obligation d’assurance en vertu de l’article L 243-1-1 du Code des assurances.
3.2. Nature de la garantie
Est garanti, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances. La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui : compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction; affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination; affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du Code civil. Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
3.3. Point de départ et durée de la garantie
La période de garantie est précisée aux Conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions ci-dessous : a) à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l’article 1792-6 du Code civil. Elle prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception.
b) toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;
Page 5
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de dommages à l’ouvrage après la réception, et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du Code civil, lorsque, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ou, à défaut, dans un délai de 90 jours à compter de la mise en demeure restée infructueuse.
3.4. Montant et limite de la garantie
La garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances.
Pour les constructions destinées à un usage autre que l’habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux Conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux Conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l’article R. 243-3 du Code des assurances, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux Conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Les Conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Le coût total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître d’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.
3.5. Exclusions
CE QUI N’EST PAS GARANTI Les dommages résultant exclusivement: du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré; des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal; de la cause étrangère.
4. Garanties complémentaires (sous réserve de mention aux Conditions particulières)
4.1. Garantie des dommages subis par les éléments d’équipement
4.1.1. Nature de la garantie
La garantie s’applique à la réparation des dommages matériels affectant des éléments d’équipement dissociables entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du Code civil lorsqu’ils rendent ces éléments inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues.
4.1.2. Point de départ et durée de la garantie
La garantie s’exerce pour les dommages survenus et déclarés à l’assureur pendant la période de garantie. La période de garantie commence au plus tôt, sous réserve de l’application de l’alinéa ci-après, à l’expiration du délai
de garantie de parfait achèvement définie à l’article 1792-6 du Code civil. Elle prend fin à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la réception.
Page 6
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de dommages à l’ouvrage Toutefois, la garantie est acquise pendant le délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations dans le délai fixé au marché ou, à défaut, dans un délai de 90 jours à compter de la mise en demeure restée infructueuse.
4.1.3. Montant et limite de la garantie
La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise stipulée aux Conditions particulières. Les montants de garantie et de franchise sont revalorisés en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de la réception et la date de réparation du sinistre. 4.2. Garantie des dommages causés aux existants
4.2.1. Étendue de la garantie
Sont garantis les dommages affectant les parties anciennes d’une construction en répercussion des travaux lorsque: il s’agit de dommages matériels rendant une partie ancienne impropre à sa destination, ou portant atteinte à sa solidité, et que ces dommages sont la conséquence des travaux.
Cette garantie couvre les coûts afférents à la remise en état des existants.
4.2.2. Durée de la garantie
La garantie est souscrite pour une durée minimale de 10 ans à compter de la réception et elle intervient, de surcroît, avant réception dans les conditions prévues pour les dommages ouvrage à l’article L 242-1 du Code des assurances.
4.2.3. Montant et limite de la garantie
L’assuré doit déclarer la valeur totale des existants. La garantie s’applique selon la demande de l’assuré sur tout ou partie des existants. Elle est accordée dans la limite du coût de la remise en état des existants ou de la partie des existants assurés, telle que convenue entre l’assuré et l’assureur. La garantie est accordée sous déduction de la franchise stipulée aux Conditions particulières. Les montants de garantie et de franchise sont revalorisés en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de la réception et la date de réparation du sinistre. La procédure d’expertise et de règlement des sinistres est celle imposée par l’article L 242-1 du Code des assurances.
4.3. Garantie des dommages immatériels survenus après réception
4.3.1. Nature de la garantie
La garantie s’applique à la réparation des dommages immatériels subis par les occupants, maître de l’ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires,de la construction résultant directement d’un dommage garanti au titre de la garantie de dommages obligatoire, ou au titre de celle des dommages : 1. subis par les éléments d’équipement; 2. causés aux existants ; si ces 2 dernières garanties complémentaires sont souscrites.
4.3.2. Durée de la garantie
La garantie est acquise pendant le délai de 10 ans à compter de la réception, lorsqu’elle est mise en jeu à la suite d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie obligatoire, ou de la garantie dommages causés aux existants si elle a été souscrite.
Page 7
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de dommages à l’ouvrage La garantie est acquise pendant le délai de 2 ans à compter de la réception, lorsqu’elle est mise en jeu à la suite d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie complémentaire « dommages subis par les éléments d’équipement », si cette dernière est souscrite.
4.3.3. Montant et limite de la garantie
La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise stipulée aux Conditions particulières. Les montants de garantie et de franchise sont revalorisés en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de la réception et la date de la réparation du sinistre.
4.4. Exclusions communes aux garanties complémentaires
CE QUI N’EST PAS GARANTI En complément des dispositions figurant à l’article 3.5, sont exclus les dommages résultant: de l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles, ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché; d’économies abusives imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux et/ou procédés de construction et qui sont à l’origine des dommages ;
du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un autre entrepreneur, ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever; d’un défaut ou d’une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut découle d’une insuffisance des moyens humains
et techniques mis en œuvre pour remplir les engagements, de l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations, de l’impossibilité d’atteindre la performance ou le rendement promis en raison de l’état des connaissances techniques et scientifiques acquises lors de la signature du marché par l’assuré, et enfin de la non-atteinte d’objectifs à caractère financier; de préjudices trouvant leur origine dans l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes
publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union Européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.
5. Le sinistre Obligations réciproques des parties
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A. Obligations de l’assuré – 1° L’assuré s’engage:
a) à fournir à l’assureur, sur sa demande, la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ;
b) à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu’à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
Page 8
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de dommages à l’ouvrage
c) à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d’un mois à compter de leur achèvement;
d) à lui notifier dans le même délai, le constat de l’exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du Code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
e) à lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder 30 jours
f) à communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l’assureur qu’au réalisateur concerné, et à ne pas s’opposer à ce que l’assureur puisse, à ses frais, demander au
contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation des risques assurés.
Dans le cas où il n’est pas lui-même le maître de l’ouvrage, l’assuré s’engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l’assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l’assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation des risques assurés.
2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
– le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant; le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
– l’adresse de la construction endommagée ; la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
– la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation;
– si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du Code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
À compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de 10 jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L 242-1 du présent Code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.
Contribution de l’assuré à la solution du sinistre
3° L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre.
4° Pour permettre l’exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l’assureur par l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assuré s’engage également:
a) à autoriser l’assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d’exécution des travaux de construction, jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du Code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec
les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d’expiration de la garantie de parfait achèvement, l’assuré s’engage à accorder à l’assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
b) en cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l’article 1792-4 du Code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l’invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1 o, a); c) à autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l’établissement, à l’intention de l’assureur, d’un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du
Page 9
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de dommages à l’ouvrage rapport d’expertise défini au paragraphe B (1 o, c) et b) en approfondit, en tant que de besoin, l’analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l’assureur.
Sinistre mettant en jeu la garantie obligatoire: constat des dommages-expertise B. Obligations de l’assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise:
a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur. L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les 8 jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés. Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité. Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de 10 jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de 30 jours. Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert;
b) l’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré, soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des 2 documents définis en c), et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
c) la mission d’expertise définie en a) est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de 2 documents distincts ;
c.a) un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a) sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat;
c.b) un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.
d) L’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : – il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 € ; ou – la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert. La notification reproduit de façon apparente l’alinéa précédent.
Page 10
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de dommages à l’ouvrage
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
a) dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du 2e alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification; Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée. Si l’assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l’indication du montant de l’indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l’assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
b) l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a);
c) faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même.
Sinistre mettant en jeu la garantie obligatoire: procédure
3° Rapport d’expertise, détermination et règlement de l’indemnité:
a) l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du 2eme alinéa d du 1° sur le vu du rapport d’expertise préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L’assureur communique à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux Conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;
b) au cas où une expertise a été requise, l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport d’expertise en temps utile ;
c) en tout état de cause, l’assuré qui a fait connaître à l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux 3 quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a). Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui sera mise à la charge de l’assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de la réception, par l’assureur, de la demande de l’assuré. L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une avance ;
Page 11
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de dommages à l’ouvrage
d) si l’assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c) n’a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l’avance due par l’assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu’il entreprend, dans la limite des propositions d’indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
4° L’assureur est tenu de notifier à l’assuré
pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L 121-12.
Sinistre mettant en jeu les garanties facultatives
5° Évaluation des dommages
Les dommages sont évalués de gré à gré. Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable, effectuée aux frais de l’assureur et par un expert désigné par lui, est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties. En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert, l’assuré peut solliciter la désignation d’un expert devant la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle le sinistre s’est produit. 6° Règlement de l’indemnité
Le règlement de l’indemnité a lieu dans un délai de 30 jours à dater de l’accord des parties ou de la décision judiciaire définitive.
Page 12
GARANTIES DE RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS NON RÉALISATEURS (SOUS RÉSERVE DE MENTION AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES)
6. Définitions
Pour l’application de ces garanties, il faut entendre par:
6.1. Assuré
Le souscripteur, personne physique ou morale.
6.2. Sinistre
L’ensemble des réclamations relatives à des dommages résultant d’une même cause technique et ayant pour effet d’entraîner la garantie de l’assureur.
Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique.
7. Garantie obligatoire de responsabilité décennale
(sous réserve de mention aux Conditions particulières)
7.1. Nature de la garantie
L’assureur garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement
indivisibles, au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux
de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
7.2. Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux Conditions
particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime
subséquente. L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date
correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du Code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les
travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa 2 et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son
marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de la prestation.
Page 13
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de responsabilité des constructeurs non réalisateurs (sous réserve de mention aux Conditions particulières)
7.3. Montant et limite de la garantie
La garantie est accordée dans la limite du montant stipulé aux Conditions particulières, et selon la nature des travaux de construction figurant ci-dessous.
7.3.1. Travaux de construction destinés à un usage d’habitation
Le montant de la garantie est fixé par sinistre à hauteur du coût des réparations de l’ouvrage.
7.3.2. Travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation (cas des contrats relevant de l’article L 243-9 du Code des assurances)
Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage, hormis l’hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l’article R 243-3 du présent Code, ou lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif mentionné à l’article R 243-1 du même Code. Dans ces 2 derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les Conditions particulières, dans les conditions
prévues par l’article R 243-3 du présent Code. Lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif. Le coût total de la construction s’entend du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L 243-1-1 du présent Code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux Conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
7.4. Exclusions et Déchéance
CE QUI N’EST PAS GARANTI:
Exclusions et déchéance applicables à la garantie de l’article 7.1
7.4.1. Exclusions :
La garantie ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement:
du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré; des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal; de la cause étrangère.
7.4.2. Déchéance:
L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre État membre de l’Union Européenne
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.
Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Page 14
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de responsabilité des constructeurs non réalisateurs (sous réserve de mention aux Conditions particulières)
7.5. Franchise
L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux Conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
8 Garanties complémentaires (sous réserve de mention aux Conditions particulières)
8.1 Garantie des dommages subis par les éléments d’équipement
8.1.1. Nature de la garantie
La garantie s’applique aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, après réception, pour les dommages matériels subis par les éléments d’équipement visés à l’article 1792-3 du Code civil, entraînant
la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement.
8.1.2. Montant et limite de la garantie
La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise stipulée aux Conditions particulières.
8.2. Garantie des dommages immatériels survenus après réception
8.2.1. Nature de la garantie
La garantie s’applique aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, après réception, pour les dommages immatériels subis par les occupants – maître de l’ouvrage, propriétaires successifs ou leurs
locataires – résultant directement: d’un dommage garanti au titre de l’assurance responsabilité décennale obligatoire définie à l’article 7, d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie des dommages subis par un élément d’équipement, définie à l’article 8.1, si elle est souscrite.
8.2.2. Montant et limite de la garantie
La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise stipulée aux Conditions particulières.
8.3. Garantie des dommages subis par les existants
8.3.1. Étendue de la garantie
La garantie s’applique aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, après réception, pour: les dommages matériels subis par les existants lorsque : – d’une part, ils compromettent la solidité de ceux-ci, ou les rendent impropres à leur destination,
– d’autre part, ils résultent directement d’un dommage garanti au titre de la garantie obligatoire définie à l’article 7 ; les dommages immatériels résultant directement d’un dommage garanti au titre de l’alinéa précédent, subis par les
occupants – maître de l’ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires – des existants.
8.3.2. Montant et limite de la garantie
La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise stipulée aux Conditions particulières.
Page 15
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de responsabilité des constructeurs non réalisateurs (sous réserve de mention aux Conditions particulières)
8.4. Point de départ et durée des garanties complémentaires
Ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances. La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres Toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment ou l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
CE QUI N’EST PAS GARANTI:
Les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription du contrat ou de la garantie concernée. Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle l’assureur a reçu la première réclamation. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur. Lorsqu’un sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la
garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement au 2 novembre 2003, est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et 5e alinéas de l’article L 121-4 du Code des assurances. Plafonds de garantie affectés au délai subséquent: Pour l’indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent de 10 ans, les montants des garanties prévues aux Conditions particulières sont accordées à concurrence : du dernier plafond annuel pour ceux exprimés par année d’assurance, du plafond par sinistre pour ceux exprimés par sinistre, une seule fois pour la période de 10 ans. Ces montants s’épuisent au fur et à mesure par tout règlement d’indemnité. Les frais de procès, de quittance, d’expertise et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction de ce montant. Ce plafond est épuisable, et non reconstituable. Fiche d’information (document non contractuel): La fiche d’information réglementaire sur le fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps, prévue par l’arrêté du 31 octobre 2003, figure à la fin des présentes Conditions générales, à l’article 5.19.
9. Exclusions
CE QUI N’EST PAS GARANTI:
Exclusions applicables aux garanties complémentaires de l’article 8
La garantie ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement:
du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré;
des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal;
Page 16
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de responsabilité des constructeurs non réalisateurs (sous réserve de mention aux Conditions particulières) de la cause étrangère; de l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles, ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché; d’économies abusives imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux et/ou procédés de construction et qui sont à l’origine des dommages ; du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un autre entrepreneur, ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever; d’un défaut ou d’une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut découle d’une insuffisance des moyens humains
et techniques mis en œuvre pour remplir les engagements, de l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations, de l’impossibilité d’atteindre la performance ou le rendement promis en raison de l’état des connaissances techniques et scientifiques acquises lors de la signature du marché par l’assuré, et enfin de la non-atteinte d’objectifs à caractère financier;
de préjudices trouvant leur origine dans l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union Européenne ou des États
parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.
10. Le sinistre
10.1. Information de l’assureur
L’assuré doit préciser, dans sa déclaration, les nom et adresse des personnes lésées. Doivent être transmis à l’assureur tous documents concernant le sinistre (lettre, convocation, assignation) reçus par l’assuré.
10.2. Procédure
10.2.1 Décision de l’assureur relative à l’application des garanties
L’assureur doit, dès que possible, indiquer à l’assuré si, dans leur principe, les garanties du contrat lui sont ou non acquises.
En outre, dès qu’il a connaissance d’un élément fourni, soit par l’assuré lors de la déclaration de sinistre ou en cours d’instruction de sinistre, soit par l’assuré ou toute autre personne dans le cadre d’une expertise ou d’une procédure,
de nature à entraîner de sa part un refus de garantie, l’assureur doit en informer l’assuré dans le plus bref délai. Dans le cadre d’un sinistre mettant en jeu les garanties du contrat: – l’assureur désigne, s’il y a lieu, un expert avec mission de constater, décrire et évaluer les dommages, et d’en déterminer les causes,
– l’assureur informe l’assuré de cette désignation. L’assuré a la faculté de se faire assister par son propre expert à ses frais. En cas de recours à une expertise sur décision de justice, l’assureur charge l’expert de son choix d’en suivre le
déroulement.
Page 17
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Garanties de responsabilité des constructeurs non réalisateurs (sous réserve de mention aux Conditions particulières)
10.2.2. Actions en responsabilité
L’assuré ne doit accepter aucune reconnaissance de responsabilité, ni transiger sans l’accord de l’assureur. En cas d’action en responsabilité dirigée contre l’assuré, l’assureur a la direction de la procédure et la faculté d’exercer les voies de recours, devant les juridictions civile, commerciale ou administrative, au titre d’un sinistre garanti.
10.2.3. Frais de défense
Dans le cadre d’un sinistre mettant en jeu les garanties du contrat, les frais de défense sont pris en charge par l’assureur. Toutefois, lorsque le montant du préjudice au principal est supérieur à celui de la garantie, ces frais sont
supportés par l’assureur et l’assuré dans la proportion de l’indemnité versée par chacun d’entre eux.
10.3. Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. L’assureur conserve néanmoins la faculté d’exercer contre l’assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu’il aura payées ou mises en réserve à sa place.
Page 18
Dispositions Générales
11. Conclusion et prise d’effet et résiliation du contrat 11.1. Conclusion et prise d’effet du contrat
Le contrat est conclu dès que ses Conditions particulières sont signées par le souscripteur et par l’assureur, sauf preuve d’un accord antérieur des parties sur sa conclusion. Toutefois, il produit ses effets à partir de la date d’effet indiquée aux Conditions particulières, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la conclusion du contrat.
11.2. Le contrat peut être résilié Par l’assureur:
– en cas de non-paiement de cotisation (article L 113-3 du Code des assurances),
– en cas d’aggravation du risque (article L 113-4 du Code des assurances),
– en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9 du Code des assurances); – après sinistre, l’assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur (article R 113-10 du Code des assurances); Par le souscripteur: – en cas de diminution du risque, si l’assureur refuse de réduire la cotisation en conséquence (article L 113-4 du Code des assurances); – en cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre (article R 113-10 du Code des assurances); – en cas de transfert de portefeuille de l’assureur (article L 324-1 du Code des assurances). De plein droit, en cas de disparition totale de la construction objet de l’assurance par suite d’un événement non garanti, ou en cas de retrait total de l’agrément de l’assureur. La résiliation doit être notifiée dans tous les cas par lettre recommandée adressée, en ce qui concerne le souscripteur, au siège de l’assureur, et en ce qui concerne l’assureur, au dernier domicile connu du souscripteur.
11.3. Remise en vigueur des garanties après résiliation
Après résiliation du contrat à la suite du non-paiement de la cotisation ou en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et lorsqu’il y a eu paiement partiel de la cotisation, toute personne y ayant intérêt pourra, par le paiement du solde de la cotisation due, rétablir les garanties intégrales du contrat; ledit paiement devra avoir lieu nécessairement antérieurement à tout sinistre.
12. Déclarations, documents et justificatifs à fournir Le contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur et la cotisation est fixée en conséquence.
12.1. À la souscription
12.1.1. Déclarations
Le souscripteur doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment celles figurant dans le formulaire de déclaration du risque sur les circonstances lui permettant d’apprécier son engagement.
Page 19
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Dispositions générales
12.2. Modifications du risque après la souscription
12.2.1. Déclaration de circonstances nouvelles
L’assuré s’engage à déclarer à l’assureur toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la souscription du contrat. Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours où il en a eu connaissance. Constituent en particulier, des circonstances nouvelles : toute augmentation du coût total de construction prévisionnel déclaré, lorsque cette augmentation excède 10 %, due notamment à une modification du programme initial; les avis, observations ou réserves du contrôleur technique qui doivent être communiqués simultanément, tant à l’assureur qu’au réalisateur concerné. Le souscripteur s’engage, de plus, à ne pas s’opposer à ce que l’assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation du risque assuré ; tout arrêt des travaux devant excéder 30 jours. Dans ce cas, la déclaration doit préciser: – l’état d’avancement des travaux ; – les mesures prises ou à prendre, et les protections exécutées ou à exécuter pour éviter des désordres ou dégradations à la construction du fait de l’arrêt des travaux ; – ainsi que la date prévue de reprise d’activité du chantier. Toute modification de la date prévisionnelle d’achèvement des travaux : la nouvelle date doit être communiquée à l’assureur avant la date qui lui avait été préalablement indiquée, et avant la fin réelle de travaux.
12.2.2. Déclaration de décisions prises par le tribunal
Le souscripteur s’engage à déclarer immédiatement à l’assureur toute décision prise par le tribunal dans le cas où le maître de l’ouvrage ou l’un des réalisateurs fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
12.2.3. Déclaration des autres assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par d’autres sociétés d’assurances, l’assuré doit en faire immédiatement la déclaration à l’assureur et lui faire connaître les noms de ces autres sociétés et les montants des sommes assurées.
12.2.4. Documents et justificatifs à fournir:
Le souscripteur est tenu de transmettre à l’assureur, dès que les documents correspondants sont en sa possession: toute demande de modification du permis de construire, ou permis modificatif; les coordonnées de tout nouvel intervenant sur le chantier, avec le lot qu’il doit traiter, ainsi que son attestation de responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture de chantier pour l’activité correspondante.
12.2.5. Forme des déclarations en cours de chantier:
Dans tous les cas, la déclaration est notifiée par lettre recommandée adressée au siège de l’assureur ou à son représentant, dans un délai maximal de 15 jours à partir du moment où l’assuré a connaissance des éléments à déclarer.
12.3. Après la réception des travaux
12.3.1. Déclarations :
En complément des obligations fixées à l’article 5.1, le souscripteur s’engage à déclarer à l’assureur: la date de réception définitive des travaux ; dans le mois de l’arrêté des comptes définitifs, le coût de construction définitif total, le détail du coût pour chaque corps d’état, les honoraires des concepteurs et, s’il y a lieu, les honoraires des contrôleurs techniques. Cette Dispositions générales déclaration précisera, en outre, les nom et adresse des entreprises ou artisans intervenants sur le chantier, ainsi que la nature de leur mission, et également les « travaux supplémentaires » (c’est-à-dire les travaux ajoutés par rapport à la description initiale, et les travaux dont le coût n’était pas inclus dans le coût prévisionnel du chantier). Cette déclaration doit être faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Page 20
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
En cas de difficultés : Si dans le délai de 6 mois courant à partir de la date de réception, le souscripteur n’est pas en mesure d’établir le coût total de construction définitif, il doit indiquer: les raisons pour lesquelles ce coût total n’a pu être établi ; le délai prévisible de son établissement;
son estimation prévisionnelle en fonction des éléments connus dès ce moment (y compris notamment les indices de révision des prix publiés, les travaux supplémentaires non contestés). Cette déclaration doit être faite à l’assureur par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 8 jours à dater du délai de 6 mois précisé ci-dessus.
12.3.2. Documents à fournir:
En complément des obligations fixées à l’article 5.1, le souscripteur s’engage à communiquer à l’assureur: l’ensemble des attestations de responsabilité décennale de tous les intervenants sur le chantier. Ces attestations devront être valables à la date d’ouverture du chantier, et mentionner les activités garanties correspondantes aux lots ou missions exercées.
12.3.3. Dossier technique:
En complément des obligations fixées à l’article 5.1, le souscripteur s’engage, dans un délai maximum d’un mois à compter de l’achèvement des travaux, à constituer un dossier technique, le conserver et le tenir à disposition de l’assureur ou de l’expert pendant toute la durée du contrat. Ce dossier technique doit contenir l’ensemble des documents exigés aux Conditions particulières. Il comporte, a minima, les documents suivants : le permis de construire initial, ainsi que les permis modificatifs ; les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement réalisés ; la description générale des travaux effectués, avec l’adresse et le coût définitif; la liste des intervenants ayant participé au chantier, leur adresse, le lot traité, et leurs attestations de responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture de chantier pour l’activité correspondant au lot qu’ils ont traité ; les réserves prononcées, et les levées de réserves ; le rapport final de contrôle technique, et à défaut, le rapport initial, dans tous les cas où des contrôles techniques ont été réalisés.
12.4. Forme des déclarations en cours de contrat
Dans tous les cas, la déclaration est notifiée par lettre recommandée adressée au siège de l’assureur ou à son représentant, dans un délai de 15 jours à partir du moment où l’assuré en a connaissance des éléments précités.
12.5. Sanctions en cas de fausses déclarations
Toute omission ou déclaration inexacte de la part du souscripteur ou de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L 113-9 du Code des assurances, donne droit à l’assureur:
Page 21
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Dispositions générales Si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le souscripteur ou l’assuré, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions fixés par l’article L 113-9 du Code des assurances, Si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. En application des dispositions prévues à l’article L 113-8 du Code des assurances, le contrat est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les cotisations payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
12.6. Conséquences d’une aggravation du risque
L’assureur peut proposer une augmentation de cotisation ou résilier le contrat. Dans le premier cas, si dans un délai de 30 jours à compter de la proposition de l’assureur, l’assuré refuse cette proposition ou ne lui donne pas suite, l’assureur peut résilier le contrat. Dans le second cas, l’assureur rembourse à l’assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans tous les cas, la résiliation prend effet 10 jours après notification à l’assuré.
12.7. Conséquences d’une diminution du risque
L’assuré a droit à une diminution du montant de la cotisation. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet 30 jours après la dénonciation, et l’assureur rembourse à l’assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
13. Cotisation
13.1. Calcul de la cotisation
Le souscripteur s’engage à régler à l’assureur une cotisation comprenant: la cotisation provisoire payable au moment de l’émission du contrat, calculée sur la base du taux prévu aux Conditions particulières, et du coût prévisionnel du chantier déclaré par le souscripteur; les ajustements, payables dès notification par l’assureur, et résultant: – du coût total de construction définitif, cet ajustement étant payable à la déclaration dudit coût et, au plus tard, dans les 60 jours de cette déclaration; – de l’estimation de ce coût lorsque le souscripteur n’est pas en mesure d’établir le coût total de construction définitif à l’issue d’un délai de 6 mois à partir de la date de la réception; Les surprimes, payables dès notification par l’assureur, sanctionnant le non-respect par le souscripteur de ses obligations de déclaration, ou de ses obligations de fournir les documents ou justificatifs minimums suivants : – les attestations d’assurance décennale de l’ensemble des intervenants ; – la liste de ces intervenants ; – le coût définitif des travaux ; – le ou les procès-verbaux de réception de l’ouvrage ; – le rapport final de contrôle technique.
13.2. Conséquences des manquements aux obligations du souscripteur:
calcul des surprimes L’absence ou le défaut de fourniture d’un ou plusieurs des éléments mentionnés ci-dessous, fera l’objet d’une surprime sanctionnant le non-respect des obligations du souscripteur:
Page 22
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Dispositions générales les attestations d’assurance décennale de l’ensemble des intervenants ; la liste de ces intervenants ; le coût total de construction définitif des travaux (dans les 6 mois de la réception de l’ouvrage); le ou les procès-verbaux de réception de l’ouvrage ; le rapport final de contrôle technique ; le dossier technique à tenir à disposition de l’assureur comprenant les documents suivants : le permis de construire initial, ainsi que les permis modificatifs, les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement réalisés, la description générale des travaux effectués, avec l’adresse et le coût définitif, la liste des intervenants ayant participé au chantier, leur adresse, le lot traité, et leurs attestations de responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture de chantier pour l’activité correspondant au lot qu’ils ont traité, les réserves prononcées, et les levées de réserves, le rapport final de contrôle technique, et à défaut, le rapport initial, dans tous les cas où des contrôles techniques ont été réalisés. Le montant de cette surprime unique est fixé à 50 % du montant de la cotisation provisoire définie à l’article 13.1. Les Conditions particulières pourront déroger à ce principe, tant sur le fondement de la surprime, son montant, ou la nature des documents exigés. À défaut de fourniture des éléments demandés, l’assureur peut mettre en demeure le souscripteur de satisfaire à ces obligations dans les 10 jours, par lettre recommandée.
13.3. Lieu de paiement de la cotisation
Le paiement est effectué au domicile de l’assureur ou au bureau de son représentant.
13.4. Sanctions en cas de non-paiement de la cotisation
À défaut de paiement de tout ou partie de la cotisation, l’assureur peut adresser au souscripteur, à son dernier domicile connu, une lettre de mise en demeure : les garanties du contrat sont suspendues 30 jours après l’envoi de cette lettre. L’assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours précité, et de réclamer la totalité de la cotisation telle que définie à l’article 13.1.
14. Autres assurances couvrant les risques garantis
Si plusieurs assurances ont été contractées sans fraude contre un même risque, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix, dans la limite des garanties prévues par le contrat.
15. Subrogation
L’assureur se substitue à l’assuré, à concurrence de l’indemnité payée, dans l’exercice de ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable des dommages. Si par le fait de l’assuré, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés, la garantie cesse d’être acquise pour la partie non récupérable. Lorsque l’assureur a renoncé à exercer un recours contre le responsable d’un sinistre et que celui-ci est assuré, il peut alors, uniquement dans les limites de cette assurance, exercer son recours contre l’assureur du responsable.
Page 23
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Dispositions générales
16. Examen des réclamations
En cas de réclamation indépendamment de votre droit d’engager une action en justice, si, après avoir contacté votre interlocuteur privilégié ou votre Service Clients par téléphone ou par courrier, une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel au Service Relation Clientèle en écrivant à l’adresse suivante selon la garantie en jeu: AXA France Direction Relations Clientèle TSA 46 307 95901 Cergy Pontoise Cedex 9 Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin: un accusé réception vous sera adressé sous 8 jours et une réponse vous sera alors adressée dans un délai 40 jours (sauf si la complexité nécessite un délai complémentaire). Si aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur, en vous adressant à l’association: La Médiation de l’Assurance TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 www.mediation-assurance.org Ce recours est gratuit. Le Médiateur formulera un avis dans les 90 jours à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
17. Prescription
Conformément aux dispositions prévues par l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court: 1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance; 2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription: toute demande en justice, même en référé, tout acte d’exécution forcée ; toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur; Elle est également interrompue : par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par: – l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; – l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L 114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la rescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Page 24
Principaux textes législatifs et réglementaires
18. Principaux textes législatifs et réglementaires
Les textes législatifs et réglementaires cités dans ces Conditions générales peuvent être consultés sur le site: www.legifrance.gouv.fr
19. Fiche
d’information relative au fonctionnement des garanties de « responsabilité civile » dans le temps Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. Comprendre les termes Fait dommageable: Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation. Réclamation: Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. Période de validité de la garantie: Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration. Période subséquente: Période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à 5 ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au 5.19.3. et au 5.19.4.
19.1. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
Page 25
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Principaux textes législatifs et réglementaires
19.2. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ». Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.
19.2.1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable » ?
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
19.2.2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1: l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L’assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2: l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque. C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient. Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre 2 garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des 2 assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
19.2.3. En cas de changement d’assureur
Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous : L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
Page 26
CONDITIONS GÉNÉRALES DOMMAGES OUVRAGE
Principaux textes législatifs et réglementaires L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation. Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent. Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation. Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable. Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent. Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
19.4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations. Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations. Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes 5.19.4.1., 5.19.4.2. et 5.19.4.3. ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
Page 27