Conditions Générales Tous Risques Chantier :
Le contrat est constitué par :
• les présentes conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de l’assuré et
de l’assureur,
• les conditions particulières qui adaptent et complètent ces conditions générales ; elles indiquent la
société d’assurance, dénommée l’assureur, auprès de laquelle le contrat est souscrit.
Pour les risques définis à l’article L 191-2 du titre IX du Code des assurances traitant des dispositions
particulières pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
– sont applicables les articles impératifs L 191-4, L 191-5, L 191-6,
– n’est pas applicable l’article L 191-7, auquel il est dérogé expressément.
Le présent contrat est régi par le Code des assurances.
SOMMAIRE
Section – Page – Contenu
Chapitre I. Objet de la garantie – 2 – 1.1. Dommages matériels à l’ouvrage pendant la
durée des travaux
2 – 1.2. Garantie des catastrophes naturelles
2– 1.3. Attentats, actes de terrorisme, émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage
et de vandalisme, tempêtes – ouragans – cyclones – grêle
Chapitre II. Période de garantie – 4 2.1. Réceptions échelonnées, occupation et/ou mise
en exploitation partielle avant réception
4 – 2.2. Prorogation de garantie
Chapitre III. Exclusions communes – 5
Chapitre IV. Cotisation – 7 – 4.1. Révision de la cotisation
7– 4.2. Paiement de la cotisation
7– 4.3. Conséquences du retard dans le paiement
Chapitre V. Sinistres – 8 – 5.1. Obligations de l’assuré
9 – 5.2. Principe de l’indemnisation
9– 5.3. Estimation des dommages
10 – 5.4. Processus de règlement
10 – 5.5. Subrogation et recours
Chapitre VI. Vie du contrat –11 – 6.1. Sa formation
11 – 6.2. Sa durée
11 – 6.3. Sa résiliation
Chapitre VII. Dispositions Diverses –13 – 7.1. La déclaration du risque
14 – 7.2. Changements concernant la personne de l’assuré ou l’importance des risques
14 – 7.3. Examen des réclamations – Clause de médiation
14 – 7.4. Prescription
Chapitre VIII. Définitions –15
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Chapitre I. Objet de la garantie
1.1. Dommages matériels à l’ouvrage pendant la durée des travaux
Sont garantis :
Tous dommages matériels (y compris le vol) subis par les biens suivants, alors qu’ils se trouvent sur les lieux du chantier :
a) l’ouvrage objet du marché spécifié aux conditions particulières,
b) les ouvrages provisoires prévus à ce marché ou nécessaires à son exécution, et dont le coût a été
inclus dans le montant des travaux servant d’assiette de cotisation,
c) les matériaux sur chantier pour l’exécution du marché.
1.2. Garantie des catastrophes naturelles
En application des dispositions des articles L125-1 et suivants du Code des assurances, les garanties
de l’article 1.1 sont étendues pour les biens auxquels elles se rapportent :
• aux dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. La présente extension est accordée dans les limites et conditions des clauses-types applicables prévues par l’article L125-3 du Code des assurances que le contrat est réputé contenir.
Ce qui n’est pas garanti :
1.2.1. Les dommages affectant les biens visés à l’article L 125-6 (1er et 2ème alinéas) du Code des
assurances.
1.3. Attentats, actes de terrorisme, émeutes, mouvements populaires, actes
de sabotage et de vandalisme, tempêtes – ouragans – cyclones – grêle
1.3.1. Attentats, actes de terrorisme
En application de l’article L126-2 du Code des assurances, sont garantis les dommages matériels
directs, causés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2
du Code pénal. Dans le cadre de cette garantie, il ne sera pas fait application des exclusions générales, prévues à l’article 3.15 du contrat, relatives aux dommages ou à l’aggravation des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants. La garantie couvre la réparation des dommages matériels directs, y compris ceux de décontamination, ainsi que les dommages immatériels consécutifs à ces dommages constitués par les frais et pertes.
Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder le montant prévu aux conditions particulières.
Ce qui n’est pas garanti :
1.3.1.1. Les frais de décontamination des déblais, ainsi que leur confinement.
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1.3.2. Emeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme:
Sont garantis les dommages matériels directs causés aux biens assurés par des actes de sabotage ou
de vandalisme, ou survenant à l’occasion d’émeutes ou de mouvements populaires. Les dommages de vandalisme comprennent toutes les conséquences d’actes malveillants commis sur
l’ouvrage assuré, tels que ceux causés par un incendie, une explosion, une apposition de tags, graffitis, ou inscriptions diverses.
La garantie s’étend au remboursement des frais et pertes consécutifs.
1.3.3. Tempêtes, ouragans, cyclones, grêle
Sont garantis les dommages matériels directs atteignant les biens assurés, ayant pour cause
déterminante :
• l’action directe du vent, accompagné ou non de précipitations atmosphériques, ou de choc d’un corps renversé ou projeté par ce vent, lorsque ce phénomène a une intensité telle qu’il détruit ou détériore un certain nombre de bâtiments de bonne construction, dans la commune du risque assuré ou dans les communes avoisinantes,
• la grêle.
Quand les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
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Chapitre II. Période de garantie
Principe :
Les garanties commencent pour chaque bien assuré après son déchargement sur le chantier, et se
terminent à la réception de l’ouvrage.
Dérogations :
2.1. Réceptions échelonnées, occupation et/ou mise en exploitation partielle avant réception
En présence de réceptions échelonnées, d’occupation ou de mise en exploitation partielle avant
réception, sont garantis les dommages atteignant les biens sortis de la garantie, et provenant des biens non sortis de la garantie.
Ce qui n’est pas garanti :
2.1.1. Les dommages causés par incendie, chute de la foudre, explosion, ou dégâts des eaux, affectant les biens sortis de la garantie.
2.2. Prorogation de garantie
Les garanties pour l’ensemble de l’ouvrage se terminent au plus tard à la date indiquée aux conditions particulières. Elles peuvent être éventuellement prorogées sur demande expresse du souscripteur, moyennant une cotisation complémentaire déterminée par l’assureur.
Le souscripteur s’engage à faire connaître à l’assureur les dates auxquelles ont lieu les divers transferts de propriété.
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Chapitre III. Exclusions communes
En ce qui concerne l’ensemble des risques couverts, sont exclus des garanties :
3.1. Les dommages survenus antérieurement à la date de prise d’effet du contrat.
3.2. Les conséquences de tout fait ou événement susceptible de mettre en jeu les garanties du présent contrat lorsque ces faits ou événements étaient connus de l’assuré avant la date d’effet du contrat.
3.3. Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, résultent directement ou indirectement de guerre étrangère ou de guerre civile, ainsi que ceux commis dans le cadre de grève et de lock-out.
3.4. Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré.
3.5. Les dommages résultant d’un arrêt des travaux non prévu au planning lorsque :
• l’assuré n’a pas pris lors de cet arrêt, toutes les mesures conservatoires nécessaires, conformément
aux règles de l’art,
• l’assureur n’en a pas eu connaissance dans les dix jours à compter du jour où l’assuré en a été
avisé.
3.6. Les dommages dus à l’usure, la corrosion, l’oxydation, au vieillissement, à la détérioration
provenant d’une altération de substance. Demeurent garantis les dommages extérieurs à la
partie directement atteinte par ledit phénomène progressif qui en est à l’origine.
3.7. Tous les frais quels qu’ils soient qui sont engagés pour :
• rechercher ou supprimer des défauts, ou rechercher l’origine et l’étendue des dommages,
• mettre les biens assurés en conformité avec les spécifications techniques du marché ou du
cahier des charges,
• apporter à ces biens une modification ou un perfectionnement quelconque.
3.8. Les dommages résultant de réparation provisoire ou de fortune.
3.9. Les pertes ou dommages survenus aux espèces, valeurs, dessins, titres et archives de toute nature.
3.10. Les vols commis :
• par l’assuré, ses préposés ou les membres de sa famille, les intervenants à l’acte de construire
et leurs préposés,
• sur les chantiers non clôturés ou non gardiennés.
3.11. Les dommages subis par des ouvrages ayant motivé des réserves du maître d’oeuvre ou du maître de l’ouvrage, ou d’un bureau de contrôle lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, tant que celles-ci n’auront pas été levées si les intéressés n’ont pas apporté la
diligence nécessaire pour réaliser les actions permettant ladite levée des réserves.
3.12. Le préjudice résultant de tous dommages indirects tels que le chômage, la privation de jouissance, les pertes de loyer, les pertes d’exploitation, la dépréciation, ainsi que les amendes ou pénalités de quelque nature qu’elles soient pour un retard de livraison, inobservation des délais ou toute autre cause.
3.13. Les pertes ou manquants constatés pendant ou après inventaire.
3.14. Les dommages de toute nature causés par l’amiante, le plomb, les champs et ondes
électromagnétiques.
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3.15. Les dommages causés ou aggravés par :
– des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ;
– tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire à l’étranger, ou frappant directement une installation nucléaire ;
– toute source de rayonnements ionisants (en particulier radio-isotope) utilisée ou destinée à être
utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond a la
propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception,
sa fabrication ou son conditionnement. Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France à des fins médicales ou industrielles, hors d’une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l’utilisateur :
– bénéficie d’une exemption de toute déclaration ou d’autorisation ;
– ou relève d’un régime de simple déclaration.
3.16. Les conséquences des dommages survenus de manière lente et progressive dès lors que la
matérialisation visible de ceux-ci permettait d’y remédier.
3.17. Les dommages dont la cause a été établie antérieurement à la réalisation des ouvrages sinistrés, ouvrages qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement correctif.
3.18. Les dommages dus à une défaillance des moyens de pompage assurant l’épuisement des eaux, si ces dommages pouvaient être évités grâce à des matériels de réserve suffisants ; par « matériels
de réserve suffisants » il faut entendre un secours à 100 % des moyens de pompage.
3.19. Les dommages consécutifs à une atteinte à l’environnement, demeurent toutefois garantis les
dommages résultant d’une atteinte à l’environnement accidentelle.
3.20. – les dommages provenant d’installations classées exploitées par l’assuré et visées en France
par le Titre 1er du Livre V du Code de l’environnement lorsque ces installations sont soumises à
autorisation d’exploitation par les autorités compétentes ou enregistrement auprès des mêmes
autorités ;
– les dommages causés ou aggravés :
• par une inobservation des dispositions législatives et réglementaires ou des mesures édictées
par les autorités compétentes en application de ces textes dès lors que cette inobservation
était connue ou ne pouvait pas être ignorée par l’assuré, par la direction générale ou toute
autre personne substituée dans cette fonction si l’assuré est une personne morale, avant la
réalisation de l’atteinte à l’environnement,
• par le mauvais état, l’insuffisance ou l’entretien défectueux des installations dès lors que ce
mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait être
ignoré par l’assuré, par la direction générale ou toute personne substituée dans cette fonction
si l’assuré est une personne morale, avant la réalisation desdits dommages ;
– les redevances mises à la charge de l’assuré en application des lois et règlements, en vigueur
au moment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation
consécutive à des dommages donnant lieu à garantie.
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Chapitre IV. Cotisation
4.1. Révision de la cotisation
Le souscripteur s’engage à déclarer, dans un délai d’un mois après l’arrêté définitif des comptes et au
plus tard quatre mois après la date prévisionnelle de fin de travaux définie aux conditions particulières, le montant définitif de l’opération de construction, qu’il soit ou non différent du montant déclaré à la souscription.
La non déclaration de ce montant définitif donne le droit à l’assureur, après expiration d’un délai de dix jours fixé par lettre recommandée, d’exiger à titre d’acompte à valoir sur la cotisation complémentaire, le paiement d’une cotisation égale à 50 % de la cotisation provisoire prévue aux conditions particulières.
4.2. Paiement de la cotisation
La cotisation – ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de cotisation – (y compris les frais et taxes) est payable :
• soit au siège social, aux guichets des succursales, des établissements régionaux de l’assureur,
• soit au bureau de l’agence dont dépend le contrat.
4.3. Conséquences du retard dans le paiement
À défaut de paiement d’une cotisation (ou d’une fraction de cotisation) dans les dix jours de son
échéance, l’assureur – indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice – peut, par lettre recommandée valant mise en demeure adressée au dernier domicile du souscripteur ou de la personne chargée du paiement des cotisations, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé cidessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
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Chapitre V. Sinistres
5.1. Obligations de l’assuré
5.1.1. En cas de sinistre, l’assuré ou le souscripteur doit :
1) Immédiatement, prendre toutes les mesures nécessaires pour en limiter l’importance, sauvegarder
les biens garantis et éviter, dans la mesure du possible, la survenance d’un nouveau sinistre.
2) Dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, donner avis du sinistre auprès du siège social, des guichets des succursales ou des établissements régionaux de l’assureur ou encore du bureau de l’agence dont dépend le contrat, par écrit – de préférence par lettre recommandée – ou verbalement contre récépissé.
3) Dans le plus bref délai – s’il a été impossible de le faire dans la déclaration de sinistre susvisée –
indiquer à l’assureur la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la
nature et le montant approximatif des dommages.
4) Dans les vingt jours (en cas de vol dans les cinq jours), fournir à l’assureur un état estimatif, certifié
sincère et signé par lui, des biens assurés qui sont détruits ou endommagés ou qui ont disparu.
5) Dès leur réception, transmettre à l’assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes
extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à l’assuré lui-même, à ses préposés ou à tous autres intéressés et concernant un sinistre susceptible d’engager sa responsabilité.
5.1.2. Vol
L’assuré doit dans les deux jours ouvrés, aviser l’assureur et les services de police ou toute autre
autorité compétente en la matière et déposer une plainte le même jour.
L’assuré s’engage de même à aviser immédiatement l’assureur, par lettre recommandée, de la
récupération de tout ou partie des objets disparus à quelque époque que ce soit.
Si les objets disparus sont récupérés en tout ou partie avant le paiement de l’indemnité, l’assuré devra en prendre possession et l’assureur ne sera tenu qu’au paiement des détériorations subies.
Si les objets sont récupérés après le paiement de l’indemnité, l’assuré aura la faculté d’en reprendre
la possession moyennant le remboursement de l’indemnité, sous déduction des détériorations
éventuellement subies à condition d’en faire la demande dans le délai d’un mois à dater du jour où il
aura été avisé de la récupération. Dans tous les cas, l’assuré sera indemnisé par l’assureur des frais qu’il aura engagés raisonnablement en vue de la récupération.
5.1.3. Catastrophe Naturelle
L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie de catastrophe
naturelle, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
5.1.4. Déchéance et indemnité pour préjudice
Si l’assuré ou le souscripteur ne respecte pas les délais de déclaration du sinistre à l’assureur, sauf
cas fortuit ou de force majeure, l’assureur est en droit d’invoquer, s’il prouve que le retard lui a causé un préjudice, la déchéance de la garantie pour ce sinistre. Si l’assuré ou le souscripteur ne se conforme pas, sauf cas fortuit ou de force majeure, aux autres obligations,
l’assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui a causé.
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5.2. Principe de l’indemnisation
5.2.1. Principe indemnitaire
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré, elle ne lui garantit que la réparation de
ses pertes réelles, abstraction faite de toute privation de jouissance, de bénéfice ou d’intérêts.
5.2.2. Preuve des dommages
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et documents, de l’existence et de la valeur des biens ou pertes, ainsi que de l’importance du dommage.
5.2.3. Déchéance
Si, de mauvaise foi, le souscripteur ou l’assuré fait de fausses déclarations, exagère le montant des
dommages, prétend détruits ou disparus des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
5.2.4. Règle proportionnelle
La règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L 121-5 du Code des assurances est abrogée.
5.2.5. Réparation à l’identique impossible
Si, à la suite d’un sinistre indemnisable, la réparation ou la reconstruction à l’identique est impossible,
l’assureur indemnisera tous les travaux et/ou études qui doivent être réalisés pour que l’ouvrage ou
la partie d’ouvrage sinistré redevienne conforme à sa destination d’origine, avec un niveau de qualité équivalent à ce qu’il devait être antérieurement à la survenance du sinistre.
Toutefois, l’indemnité ne pourra excéder 100 % du montant de celle qui aurait été due si la réparation à l’identique était possible.
5.3. Estimation des dommages
L’estimation consiste dans le coût de la remise des biens assurés endommagés dans l’état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre, pièces et main-d’oeuvre au prix de revient, hors T.V.A. si celle-ci est récupérable. Elle est appréciée au jour de la réparation pour autant que celle-ci intervienne au maximum 6 mois après la survenance du sinistre et que le surcoût par rapport à une réparation effectuée au jour du sinistre n’excède pas 10 %.
Les frais de réparation comprennent :
a) les frais de transport et éventuellement les frais de transport du bien ou de la partie du bien assuré, du lieu du sinistre au lieu de la réparation et retour, lorsque cette solution est la moins coûteuse ou lorsqu’elle est indispensable, le surcoût des transports par voie aérienne n’étant pas compris (sauf extension aux conditions particulières) ;
b) les frais supplémentaires d’heures de travail de jour et de nuit (y compris les dimanches et jours fériés) ;
c) les frais de déblaiement, démolition, pompage, séchage ;
d) les frais d’accès indispensables pour procéder à la réparation du bien endommagé ;
e) les honoraires des Architectes, Bureaux d’Etudes Techniques, Bureaux de contrôle pour autant qu’ils aient été inclus dans le montant prévisionnel des travaux ;
f) les frais de déplacement et éventuellement d’hébergement des techniciens et autres personnes, dont la présence est nécessaire pour l’analyse et l’exécution de réparations. Ces frais sont estimés selon les modalités en usage dans l’entreprise.
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L’ensemble des frais mentionnés aux paragraphes a) à f) ci-dessus est toutefois limité à 25 % du
montant du dommage garanti, diminué de la valeur de sauvetage puis de la franchise.
En tout état de cause, l’engagement maximum de l’assureur reste le montant prévisionnel total des
travaux objets de l’assiette de prime tel que déclaré à la souscription du contrat.
5.4. Processus de règlement
5.4.1. Mode d’évaluation des dommages
Les dommages sont fixés de gré à gré ou, à défaut, par une expertise amiable sous réserve des droits
respectifs des parties.
5.4.2. Sauvetage
L’assuré ne peut faire aucun délaissement des objets garantis. Le sauvetage endommagé, comme le
sauvetage intact, reste sa propriété, même en cas de contestation sur sa valeur ; celle ci est estimée au lieu et au jour du sinistre. Faute d’accord sur l’estimation et éventuellement la vente amiable ou la vente aux enchères du sauvetage, chacune des parties peut demander, par simple requête au président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du lieu du sinistre, la désignation d’un expert pour procéder à l’estimation du sauvetage.
5.4.3. Paiement de l’indemnité
L’indemnité est réglée exclusivement au souscripteur du contrat à moins que celui-ci n’autorise
l’assureur à effectuer le paiement à toute autre partie.
Ce règlement a pour effet de libérer l’assureur à concurrence de la somme payée et ce vis-à-vis de tout bénéficiaire éventuel de la police.
5.4.4. Garantie de catastrophe naturelle
L’assureur verse l’indemnité due au titre de la garantie de catastrophe naturelle dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux légal.
5.4.5. Reconstitution de garantie
La garantie est réduite de plein droit, après sinistre, du montant de l’indemnité correspondante.
Le montant de cette garantie peut être rétabli sur demande par lettre recommandée par l’assuré, celuici s’engageant à payer à la date de reconstitution une cotisation complémentaire fixée d’un commun accord entre les parties.
5.5. Subrogation et recours
L’assureur est subrogé, dans les termes de l’article L 121-12 du Code des assurances, jusqu’à
concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre tout responsable du sinistre. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur, la garantie de celui-ci cesse d’être engagée dans la mesure même où aurait pu s’exercer la subrogation. L’assureur renonce à tous recours qu’il serait fondé à exercer contre les assurés pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels, ainsi que contre leurs assureurs.
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Chapitre VI. Vie du contrat
6.1. Sa formation
Le contrat est parfait dès sa signature par les parties. L’assureur peut en poursuivre dès ce moment l’exécution. Le contrat produit ses effets aux date et heure fixées aux conditions particulières ou, à défaut, le lendemain à midi du jour du paiement de la première prime. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.
6.2. Sa durée
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions particulières, sans préjudice des cas de résiliation anticipée prévus à l’article 6.3.ci-après.
6.3. Sa résiliation
6.3.1. Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration
1/ Par le souscripteur ou l’assureur
a) chaque année à l’échéance annuelle de la cotisation, moyennant préavis d’un mois au moins ;
b) dans les délais et selon les modalités prévus aux articles R 113-6, R 113-7, R 113-8 et R 113-9
du Code des assurances, en cas de survenance d’un des événements suivants :
• changement de domicile,
• changement de situation ou de régime matrimonial,
• changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité
professionnelle, lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la situation antérieure
et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (art. L 113-16 du Code des assurances).
Cette résiliation ne peut intervenir :
• de la part du souscripteur, que dans les trois mois suivant la date à laquelle la situation nouvelle
prend naissance ; toutefois, en cas de retraite professionnelle, le point de départ du délai est le
lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin,
• de la part de l’assureur, dans les trois mois à partir du jour où il a reçu notification de l’événement
par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet un mois après réception de la notification par l’autre partie ;
c) dans les cas et conditions prévus par la clause d’adaptation de la cotisation et des garanties,
lorsque le contrat comporte une telle clause.
2/ Par l’héritier, l’acquéreur ou l’assureur
en cas de transfert de propriété des biens sur lesquels repose l’assurance (art. L 121 -10 du Code
des assurances).
3/ Par l’assureur
a) en cas de non-paiement des cotisations (art. L 113-3 du Code des assurances) ;
b) en cas d’aggravation du risque (art. L 113-4 du Code des assurances) ;
c) en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de
contrat (art. L 113-9 du Code des assurances) ;
d) après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui
auprès de l’assureur (art. R 113-10 du Code des assurances).
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4/ Par le souscripteur
a) en cas de diminution des risques, si l’assureur ne consent pas à la diminution de cotisation
correspondante (art. L 113-4 du Code des assurances) ;
b) en cas de cessation de commerce ou dissolution de société ;
c) en cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat du souscripteur après sinistre
(art. R 113-10 du Code des assurances).
5/ Par l’administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions définies à l’article L 622-13 du Code du commerce.
6/ De plein droit
a) en cas de perte totale des biens sur lesquels repose l’assurance, résultant d’un événement non
garanti (art. L 121-9 du Code des assurances) ;
b) en cas de retrait de l’agrément de l’assureur (art. L 326-12 du Code des assurances) ;
c) en cas de réquisition de la propriété des biens assurés selon les dispositions de la législation en
vigueur (cf. art. L 160-6 à L 160-9 du Code des assurances).
6.3.2. Modalités et délais de préavis de résiliation
Lorsque le souscripteur, l’héritier ou l’acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à
son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé, soit par acte
extrajudiciaire et ce, auprès du siège social, des guichets des succursales ou bureau de l’agence dont
dépend le contrat. La notification de résiliation par l’assureur doit être effectuée au souscripteur par
lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu.
Cependant, s’il est fait application des dispositions de l’article 6.3.1, § 1 b :
• la résiliation ne pourra être notifiée par la partie intéressée que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant la nature et la date de l’événement invoqué ;
• si la notification émane du souscripteur, elle devra comporter toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
6.3.3. Remboursement de cotisation
Dans les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de cotisation afférente
à la partie de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’assureur. Elle doit
être remboursée au souscripteur si elle a été perçue d’avance. Toutefois, dans le cas visé à
l’article 6.3.1, § 3 a, l’assureur a droit à ladite portion de cotisation à titre d’indemnité.
Dans les cas de résiliation prévus à l’article 6.3.1. aux paragraphes :
1 a) à l’échéance annuelle de la cotisation ;
3 a) en cas de non-paiement de la cotisation, si le souscripteur est domicilié hors de la France
métropolitaine, les délais de préavis sont décomptés à partir de la date de réception de la notification
par le destinataire.
Dans tous les autres cas de résiliation, les délais de préavis – s’il en est prévu – sont décomptés à
partir de la date d’envoi de la notification.
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Chapitre VII. Dispositions Diverses
7.1. La déclaration du risque
7.1.1. À la souscription du contrat
Le contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur, et la cotisation fixée en conséquence.
Le souscripteur doit répondre exactement, sous peine des sanctions prévues à l’article 7.1.3. ci-après,
aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les
circonstances lui permettant d’apprécier le risque.
7.1.2. En cours de contrat
L’assuré doit déclarer à l’assureur le transfert des biens assurés, ainsi que les circonstances nouvelles
qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la souscription.
Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours à partir du
moment où l’assuré a connaissance de ces circonstances. Lorsque ces circonstances constituent une aggravation du risque, l’assureur peut proposer une augmentation de cotisation ou résilier le contrat. Dans le premier cas, si dans un délai de trente jours à compter de la proposition
de l’assureur l’assuré refuse cette proposition ou ne lui donne pas suite, l’assureur peut résilier le contrat. Dans tous les cas, la résiliation prend effet dix jours après notification à l’assuré.
7.1.3. Sanctions
Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des
circonstances ou des aggravations respectivement prévues aux articles 7.1.1. et 7.1.2. ci-dessus est
sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions prévues par les
articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances :
– en cas de mauvaise foi du souscripteur par la nullité du contrat,
– si la mauvaise foi du souscripteur n’est pas établie, par une réduction de l’indemnité de sinistre en
proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques
avaient été exactement et complètement déclarés.
7.1.4. Autres assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le souscripteur doit immédiatement en faire la déclaration à l’assureur conformément à l’article L 121-4 du Code des assurances.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions, prévues à l’article L 121-3 premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
En aucun cas le présent contrat ne pourra servir à compenser une franchise prévue par un autre assureur (art. L 121-1 du Code).
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7.2. Changements concernant la personne de l’assuré ou l’importance des risques
En cas de transfert par suite de décès ou d’aliénation de la propriété des biens sur lesquels repose
l’assurance, celle-ci continue de plein droit au profit de l’héritier ou l’acquéreur dans les conditions
prévues par l’article L 121-10 du Code des assurances.
En cas d’aliénation, celui qui aliène reste tenu envers l’assureur du paiement des cotisations échues ; il reste tenu des cotisations à échoir jusqu’au moment où, par lettre recommandée, il a informé l’assureur de l’aliénation. Si l’assuré justifie d’une diminution des risques garantis, il a droit à une diminution du montant de la cotisation. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation.
7.3. Examen des réclamations – Clause de médiation
Si, après contact avec son interlocuteur habituel ou son service clients, un litige persiste, l’Assuré peut
faire appel à la Direction Relations clientèle en écrivant à l’adresse suivante :
AXA France – Direction Relations Clientèle – 2623 – Le Wilson 9 – 313, Terrasse de l’Arche –
97727 Nanterre Cedex. La situation de l’Assuré sera étudiée et une réponse lui sera adressée dans les meilleurs délais. Si aucune solution n’a été trouvée, l’Assuré pourra ensuite faire appel au médiateur compétent pour le groupe AXA, personnalité indépendante, en demandant sa saisine. Ce recours est gratuit. La direction Relation clientèle lui communiquera alors son adresse.
Le médiateur formulera un avis dans les 2 mois à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose
pas et laissera à l’Assuré toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal compétent.
Tout litige relatif à l’application du contrat relève de la seule compétence des tribunaux français.
7.4. Prescription
Conformément aux dispositions prévues par l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où
l’assureur en a connaissance ;
2. en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont
ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le
délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré
ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription :
– toute demande en justice, même en référé, tout acte d’exécution forcée ;
– toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur. Elle est également interrompue :
– par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ;
– par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par :
• l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ;
• l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Chapitre VIII. Définitions – Atteintes à l’environnement
L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux ; la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. Atteinte à l’environnement accidentelle L’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive.
Dommage immatériel
Tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.
Dommage matériel
Détérioration d’un bien à l’exclusion de tout défaut d’aspect, toute atteinte physique subie par un animal. Le vol est considéré comme un dommage matériel.
Existants
Parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous, ou dans laquelle sont exécutés les travaux.
Franchise
Somme indiquée aux conditions particulières, qui reste obligatoirement à la charge de l’assuré, et qui
s’applique à chaque sinistre.
Sauvetage
Partie des biens assurés encore utilisable ou négociable après un sinistre.
Sinistres
Les dommages résultant d’un même événement et/ou d’une même cause technique et se produisant simultanément constituent un seul et même sinistre.
Travaux de technique courante
Sont réputés de technique courante, les travaux réalisés avec les produits ou procédés de construction :
• soit normalisés ou réputés « traditionnels », c’est-à-dire conformes, à la date d’ouverture de l’opération de construction, aux dispositions suivantes sous réserve que celles-ci soient aussi en vigueur à cette même date :
– la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés,
– les Normes Françaises homologuées (NF DTU ou NF EN) ou celles publiées par les organismes de
normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur
l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des
normes françaises, y compris celles portant une référence de Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),
sous réserve que ces documents ne fassent pas l’objet d’un communiqué de « mise en observation »
de la Commission Prévention Produits* (C2P) (1),
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– les règles et cahiers des charges établis par les Organismes Professionnels du Bâtiment ou les Normes Françaises non homologuées, sous réserve que ces documents aient été agréés par l’assureur ou acceptés par la Commission Prévention des Produits* (C2P) ;
• soit non « traditionnels », ni « normalisés » sous la triple condition suivante (à la date d’ouverture de l’opération de construction) :
– qu’ils aient fait l’objet d’un Avis Technique (ATec) y compris les Agréments Techniques Européens
(ATE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), favorable et en cours de validité, de la commission ministérielle instituée par l’arrêté du 2 décembre 1969,
– qu’ils soient mis un oeuvre dans les conditions, limites et prescriptions stipulées dans cet Avis
Technique et le Cahier des Prescriptions Techniques annexé à celui-ci (ou auquel il se réfère) et, s’il
n’y a pas contradiction avec celles-ci, dans le dossier de travail annexé à l’Avis Technique,
– qu’ils ne fassent pas l’objet d’un communiqué de « mise en observation » de la Commission
Prévention Produits* (C2P).
ou qu’ils bénéficient :
– d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) dotée d’un avis favorable,
– d’un Pass’Innovation « vert » en cours de validité ;
• soit ayant fait l’objet d’un cahier des charges de conception, de fabrication et de mise en oeuvre, qui a reçu un agrément temporaire de l’assureur, sous réserve que cet agrément temporaire soit en cours de validité à la date de mise en oeuvre du produit ou procédé, et que soient respectées les conditions de délivrance de cet agrément et de mise en oeuvre du produit ou procédé précisées dans l’attestation d’agrément.